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Filiation / Adoption

Maître Nadia SEMIAO-TEODORO 

Avocate au Barreau des Hauts-de-Seine
121, rue de l’Agriculture
92700 Colombes
TEL : 01 42 70 65 22

La filiation / Adoption

En droit français, le lien de filiation (rapport de famille qui lie un enfant à une ou plusieurs personnes) peut s’établir selon 4 modes :
  • par l’effet de la Loi (présomption de maternité/paternité)
  • par une reconnaissance volontaire devant un officier de l’état civil
  • par une possession d’état constatée dans un acte de notoriété
  • par l’effet d’un jugement (contestation ou recherche de paternité / adoption simple ou plénière)
Ces quatre modes d’établissement de la filiation sont, en pratique, une source de contentieux importants, à fort enjeux personnel et symbolique :
– La présomption de paternité au bénéfice du mari de la mère qui a accouché vole en éclats dès lors qu’un homme autre que le mari a reconnu l’enfant avant lui
– La présomption de maternité à l’égard de la femme qui a accouché demeure une problématique juridique majeure en l’état de la science qui permet le don d’ovocyte ou la gestation pour autrui (GPA)
– La reconnaissance volontaire d’un enfant, dont l’auteur n’est pas le père biologique, constitue un détournement de la loi fréquent à l’origine d’un abondant contentieux judiciaire
– Les couples homosexuels sont confrontés à des aléas jurisprudentiels dans le cadre des procédure d’adoption du conjoint (PMA/GPA)
– Les coparents peuvent-ils adopter un enfant dont le lien de filiation est déjà établit à l’égard d’une mère et d’un père ?
– Une personne transsexuelle peut se voir refuser l’établissement de son lien de filiation à l’égard d’un enfant, dont il est le parent biologique, né après son changement de genre à l’état civil.

– Le père biologique est décédé avant qu’il ait pu faire établir son lien de filiation.

En fonction de la situation, plusieurs procédures peuvent être engagées.

Les actions en matière de filiation se prescrivent par 5 ans en cas de possession d’état conforme à l’acte de naissance, et par 10 ans dans les autres cas ( à compter de la majorité de l’enfant si celui-ci prend l’initiative de la procédure).

Le Procureur de la République intervient systématiquement dans ces instances et donne son avis motivé, en fait et en droit, par voie de conclusions écrites.