Indemnisation des préjudices corporels des victimes


LE PRINCIPE INDEMNITAIRE :

C’est le principe fondamental qui s’applique en matière de réparation du dommage corporel.

Il figure dans la résolution 75-7 du Conseil de l’Europe et est systématiquement rappelé par la Cour de Cassation : “la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit” (Cass.Crim. 13 décembre 1995. Bull.1995, n°377).

Ce principe permet une individualisation de la réparation et aboutit à décisions spécifiques, au cas par cas, par opposition à des barèmes forfaitaires et abstraits.


LE PREJUDICE INDEMNISABLE :

La personne reconnue coupable d’une infraction doit en réparer intégralement les conséquences.

Toutefois, le préjudice, pour être indemnisable, doit répondre aux conditions suivantes :

  • Même minime (euro symbolique) le préjudice doit être mesurable, direct, certain et licite.
  • Les préjudices peuvent être actuels ou futurs à la condition de ne pas être éventuels.
  • La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
  • La victime doit prouver la relation de causalité entre l’infraction commise à son égard et le préjudice dont elle demande réparation. Il y a toutefois une présomption d’imputabilité pour les dommages immédiatement constatés.

Le juge se prononcera dans la limite des demandes formulées devant lui : il ne peut ni allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable ni lui allouer davantage que ce qui est demandé.


LA PREUVE DU PREJUDICE – L’EXPERTISE :

La victime doit prouver l’existence et l’étendue de son préjudice. La preuve des préjudices peut être apportée par tous moyens.

Dans la grande majorité des cas, lorsque la victime dépose plainte, la Police ordonne un examen médical par une Unité Médico-Judiciaire (UMJ) afin d’établir le plus tôt possible les blessures présentées par la victime et en évaluer la gravité sous forme d’une ITT (Interruption Totale de Travail).

Cependant, l’ITT est ici une notion strictement pénale qui sert à qualifier pénalement les faits. Ainsi, l’infraction encourue par l’auteur de violences par exemple, n’est pas la même selon que l’ITT constatée par le médecin légiste est égale à 0 jour, inférieure à 8 jours ou supérieure ou égale à 8 jours.

En cas de faits criminels, le Juge d’Instruction ordonnera pendant la durée de l’instruction des expertises médicale et psychologique qui permettront d’évaluer avec précision l’étendue des préjudices des victimes.

En cas de faits délictuels, qui n’ont pas fait l’objet d’une expertise avant le jugement, il sera possible de demander au Juge d’en ordonner une si la situation de la victime le justifie. L’affaire sera alors renvoyée « sur intérêts civils » à une audience ultérieure pour que l’expert puisse examiner la victime et déposer son rapport.


L’EVALUATION DES PREJUDICES :

Une circulaire du ministère de la justice du 25 février 2007 invite les magistrats de l’ordre judiciaire à se référer à la nomenclature Dintilhac, qui tend, par conséquent à s’imposer en matière d’évaluation des préjudices corporels.

La nomenclature Dintilhac distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (matériels ou économiques) et les préjudices extra-patrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice moral etc…).

Dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation).

La date de consolidation est définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation  (Yvonne Lambert-Faivre).


Maître SEMIAO-TEODORO est spécialement formée en droit des préjudices corporels. Elle saura évaluer avec précision les préjudices subis et formuler les demandes appropriées devant les juridictions pénales (Tribunal Correctionnel ou Cour d’Assises) et civiles (CIVIP ou SARVI)

L’organisme social (CPAM par exemple), qui a versé des prestations à la victime (indemnités journalières ou remboursement de frais médicaux), doit être mis en cause pour l’audience au cours de laquelle la demande d’indemnisation d’un préjudice corporel va être jugée ; à défaut, le jugement n’est pas opposable à cet organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.

Indemnisation des préjudices Corporels des victimes

Indemnisation des préjudices des victimes

Maître Nadia SEMIAO-TEODORO 

Avocate au Barreau des Hauts-de-Seine

TEL : 01 42 70 65 22